Les fédérations (OPH, Coopératives HLM, ESH) ont interrogé l’Autorité des Normes Comptables (ANC) sur la prise en compte des changements comptables induits par le Règlement ANC 2015-04 du 4 juin 2015 applicable aux organismes de logement social à comptabilité privée (dont les ESH) et l’abrogation de l’Instruction comptable du 27 avril 1992 et de ses avenants.
Le Collège de l’ANC s’est prononcé le 3 juin 2016 pour considérer que les changements induits par le Règlement ANC du 4 juin 2015 applicables aux organismes de logement social à comptabilité privée relevaient des changements de méthode comptable. De même, les règles antérieurement prévues par l’ancienne instruction comptable du 27 avril 1992 et de ses avenants abandonnées pour s’aligner sur les dispositions du Plan comptable général (article 111-1 du règlement ANC 2014-03) constituent des changements de méthode comptable.
La note de présentation de l’ANC a été remise à jour en conséquence (cf Titre V Modalités de première application et mesures de transition page 24 et 25).
Dans la pratique seront donc comptabilisés comme des changements de méthode comptable :
- la première application de composants nouvellement identifiés,
- l’affectation des travaux de réhabilitations comptabilisés dans les comptes 2134 et 2144
- le calcul de la dépréciation des créances des locataires, toutes créances confondues
- l’application des dispositions du plan comptable général (art. 111-1 du règlement) qui seraient différentes des règles prévues par les instructions homologuées par arrêté, comme par exemple les dispositions concernant l’évaluation du coût des contrats de VEFA (charges de commercialisation) et la comptabilisation des garanties dommages d’ouvrages.
Il conviendra dans les comptes 2016 pour ces différents changements d’en comptabiliser l’impact en compte Report à nouveau au 1er janvier (2016) au bilan et non en résultat.
Des comptes pro forma devront être établis : exemple : la nouvelle PGE à fin 2015 ainsi que la dotation et la reprise de PGE en 2015 devront être fournis dans l’annexe littéraire pour rendre les comptes 2015 et 2016 comparables.
Enfin la note de présentation du règlement ANC 2015-04 rappelle que « conformément à l’article 122-2 du PCG, dans les cas où l’estimation de l’effet à l’ouverture ne peut être faite de façon objective, en particulier lorsque la nouvelle méthode est caractérisée par la prise en compte d’hypothèses, le calcul du changement sera fait de manière prospective.
Cette situation pourrait trouver à s’appliquer dans les exemples cités ci-dessus notamment dans le cas où le foisonnement des dossiers à retraiter à l’ouverture ou d’autres éléments seraient de nature à affecter la fiabilité du calcul rétrospectif. »