Nouvelles informations à fournir dans le rapport de gestion.
Complément d’information (27-12-2017)
L’obligation concerne-t-elle les délais de règlement ou d’encaissement des loyers dus par les locataires des SA d’Hlm ?
A la lecture de l’analyse juridique de la Direction juridique et fiscale de l’USH, il apparait que les locataires de locaux à usage privé ne sont pas des clients « professionnels » et il convient à notre avis de ne pas mettre les locataires de locaux à usage privé dans les nouvelles informations à donner dans le rapport de gestion sur les délais de règlement des fournisseurs et des clients.
Par ailleurs le décret n°2017-350 du 20 mars 2017 pris pour l’application de l’article L. 441-6-1 du code de commerce précise que les montants à indiquer dans les tableaux (prévus à l’arrêté du 6 avril 2016 pris en application de l’article D. 441-4 du code de commerce) utilisés pour présenter les informations relatives aux délais de paiement des fournisseurs et des clients sont présentés en hors taxe ou toute taxe comprise. Les esh pourront donc déclarer les montants en HT ou TTC en le précisant en annexe des tableaux.
Informations relatives aux délais de paiement qui doivent être fournies dans le rapport de gestion (27-07-2016)
Les sociétés devront communiquer dans leur rapport de gestion de nouvelles informations sur les délais de paiement tant des fournisseurs que des clients pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2016.
1. Pour les exercices ouverts à partir du 1er juillet 2016
En application de l’article L441-6-1 du Code de la commerce modifié par la loi « Consommation » du 17 mars 2014 et la loi « Macron » du 6 août 2015, les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes, doivent communiquer (et non plus publier) des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et de leurs clients.
Ces nouvelles dispositions seront applicables aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er juillet 2016.
Concrètement comme les ESH clôturent leurs comptes en année civile, elles devront appliquer les nouvelles modalités, détaillées ci dessous pour les comptes 2017 (Art D441-4 du Code de commerce modifié par le décret du 27 novembre 2015) :
« I.- Pour l’application de l’article L. 441-6-1, les sociétés présentent dans le rapport de gestion
1° Pour les fournisseurs, le nombre et le montant total hors taxe des factures reçues non réglées à la date de clôture de l’exercice dont le terme est échu ; ce montant est ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au montant total des achats hors taxe de l’exercice ;
2° Pour les clients, le nombre et le montant total hors taxe des factures émises non réglées à la date de clôture de l’exercice dont le terme est échu ; ce montant est ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au chiffre d’affaires hors taxe de l’exercice.
II.-Par dérogation, la société peut présenter en lieu et place des informations mentionnées au I le nombre et le montant hors taxe cumulés des factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l’exercice et la ventilation de ce montant par tranche de retard. Elle les rapporte aux nombre et montant total hors taxe des factures, respectivement reçues et émises dans l’année.
III.-Les retards mentionnés aux I et II sont déterminés à partir des délais de paiement contractuels, ou en l’absence de délais contractuels spécifiques, des délais légaux applicables.
Si les sociétés excluent les factures relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées, elles l’indiquent en commentaire et mentionnent le nombre et le montant total des factures concernées.
Les tableaux utilisés pour présenter les informations mentionnées au I et au II sont établis selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie » (cf. ; Arrêté du 6 avril 2016).
Comme le précise l’article L441-6-1 du Code de commerce ces informations font l’objet d’une attestation (et non plus d’un rapport) du commissaire aux comptes, dans des conditions fixées par ce même décret.
Par ailleurs, lorsque la société concernée est une grande entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le commissaire aux comptes adresse son attestation au ministre chargé de l’économie si elle démontre, de façon répétée, des manquements significatifs de la société aux prescriptions des neuvième et dixième alinéas du I de l’article L. 441-6 du Code de commerce (*)
(*) 9ème et 10 ème alinéa du I de l’article L.441-6 du Code de commerce
« Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d’émission de la facture.
Les professionnels d’un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l’alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords peuvent être conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l’étendre à ces mêmes opérateurs.»
Article L441-6-1 du code de commerce
Article D441-4 du code de commerce
2. Pour les exercices ouverts avant le 1er juillet 2016
Pour les exercices ouverts avant le 1er juillet 2016 (donc les comptes 2016 pour les ESH qui clôturent les comptes en année civile), les sociétés publient des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs ou de leurs clients.
Pour rappel, l’article D441-4 du Code de commerce (dans sa rédaction antérieure au décret du 27 novembre 2015) précise que les sociétés publient dans le rapport de gestion mentionné à l’article L.232-1 du Code de commerce la décomposition à la clôture des deux derniers exercices du solde des dettes à l’égard des fournisseurs par date d’échéance (aucune information sur les délais de règlement des clients).