Les nouvelles règles de passation et d’exécution des marchés publics sont applicables depuis le 1er avril 2016.
Pris sur le fondement de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 transpose le volet réglementaire des directives et parachève l’unification, au sein d’un même corpus juridique, des règles relatives aux marchés publics.
Cette nouvelle réglementation des marchés publics a deux objectifs principaux :
- simplifier le droit des marchés publics.
- favoriser l’accès des PME à la commande publique.
Focus sur quelques dispositions nouvelles pour les ESH :
L’ordonnance du 23 juillet 2015 et son décret d’application réaffirment et étendent le principe de l’allotissement à l’ensemble des acheteurs : sauf si l’acheteur n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ou si la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes. Ce principe s’applique tant aux marchés passés selon une procédure adaptée qu’à ceux passés selon une procédure formalisée.
Les opérateurs économiques pourront toutefois présenter des offres variables à la condition que les acheteurs les y autorisent. Cette disposition, permettant au candidat de proposer un prix plus faible si plusieurs lots leur sont conjointement attribués, est un assouplissement significatif par rapport au principe général de l’allotissement.
Lorsque l’acheteur décide de ne pas allotir son marché, il doit préciser les motifs de sa décision (art. 12 du décret du 25 mars 2016) soit dans les documents de la consultation ou le rapport de présentation (procédure formalisée) soit dans les documents relatifs à la procédure (procédure adaptée).
Par ailleurs, différents marchés globaux dérogent au principe de l’allotissement posé par l’article 32 de l’ordonnance (marchés publics de conception-réalisation, les marchés publics globaux de performance, les marchés publics globaux sectoriels, marchés de partenariat). Marchés publics – Focus sur les marchés globaux
Concernant les marchés globaux de performance, l’article 92 du décret prévoit notamment que l’attribution est obligatoirement fondée sur une pluralité de critères parmi lesquels figurent le coût global ainsi qu’un ou plusieurs critères relatifs aux objectifs de performance. La rémunération du prestataire devra être liée à l’atteinte des engagements de performance mesurables.
Autre nouveauté, les « études et échanges préalables avec les opérateurs économiques » (sourcing) est consacré et une plus grande marge de manœuvre est donnée aux acheteurs pour la négociation.
A noter toutefois deux textes qui pourraient modifier l’ordonnance du 23 juillet 2015 et sur lesquels l’USH et la Fédération sont mobilisées :
- le projet de loi de ratification de l’ordonnance : ce texte a été examiné par la commission des lois du Sénat. Les sénateurs ont modifié certaines mesures notamment afin de renforcer l’allotissement (suppression des offres variables). Ce projet de loi n’est pas encore inscrit à l’ordre du jour de la séance publique. Communiqué sur le site du Sénat : http://www.senat.fr/presse/cp20160316c.html
- le projet de loi liberté de création, architecture et patrimoine qui a été adopté en seconde lecture par l’Assemblée nationale le 22 mars 2016 rétablit les dispositions limitant le recours aux marchés globaux de performance qui avaient été adoptées par les députés en 1ère lecture le 6 octobre 2015 et supprimées par les sénateurs suite à des amendements proposés par l’USH. Le texte devrait être examiné en seconde lecture par le sénat fin mai.