Ce projet de loi en discussion au Parlement comporte plusieurs mesures qui pourront concerner les bailleurs sociaux. Le présent article en présente une synthèse.

Le projet de loi création, architecture et patrimoine a été adopté en 1ère lecture par l’assemblée nationale le 6 octobre 2015. La discussion de ce projet au sénat devrait débuter au premier trimestre 2016.

Les principaux articles qui auront un impact pour les bailleurs sociaux sont présentés ci-après.

Parmi les mesures sur lesquelles une attention particulière devra être apportée, il faut notamment mentionner la disposition relative aux marchés globaux de performance. En effet, alors qu’elle n’est pas encore entrée en vigueur, ni même ratifiée, les députés ont procédé à la modification de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics en adoptant des dispositions qui restreindraient fortement le recours aux marchés globaux de performance pour les acheteurs soumis à la loi MOP.

Il faudra également suivre les dispositions concernant le label « patrimoine du XXème et du XXIème siècle ». Celui-ci peut permettre de mettre en valeur des immeubles appartenant à des organismes HLM et sont donc positives en ce sens. Toutefois, elles ne doivent pas conduire à alourdir les procédures opérationnelles mises en œuvre par les bailleurs.

Qualité architecturale des constructions (article 26 du PL)

Labellisation  : Les immeubles, ensembles architecturaux ou aménagements de moins de cent ans et présentant un intérêt architectural ou technique suffisant recevront un label spécifique, accordé par l’autorité administrative après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture. Les biens recevant ce label bénéficieront d’une protection particulière. Le propriétaire d’un immeuble labellisé sera ainsi tenu d’informer l’autorité administrative, préalablement au dépôt d’une demande de permis ou d’une déclaration préalable, des travaux qu’il envisage d’effectuer et susceptibles de modifier ledit bien. Pour les rédacteurs du texte, l’idée est que « le patrimoine des XXe et XXIe siècles est souvent une chance pour les projets à venir et doit être valorisé » et que le reconnaître à temps – c’est-à-dire « en cas de projet d’aménagement susceptible d’avoir un impact sur le bâtiment labellisé » – devrait permettre de « créer les conditions d’un dialogue le plus en amont possible avec le porteur de projet pour l’aider à intervenir dans le respect du bâtiment ».

Mention obligatoire sur la façade des immeubles  : le projet de loi prévoit également de rendre obligatoire pour toute construction nouvelle la mention, sur l’une des façades extérieures de l’immeuble, du nom de l’architecte auteur du projet architectural et de la date d’achèvement de l’ouvrage. Cette mention a pour objectif de « valoriser le rôle et la responsabilité de l’architecte et de favoriser une meilleure connaissance de l’architecture par le grand public». Cette mesure tend également à faciliter l’exercice du droit moral de l’architecte et de ses ayant-droits.

Recours obligatoire d’un architecte – lotissement   (article 26 quater) : Le recours à un architecte est imposé dans le cade d’un lotissement constitué d’un projet architectural, paysager et environnemental prévu à l’article R. 442-5 du code de l’urbanisme. Un décret précisera pour quels lotissements, les aménageurs seront dispensés de recourir à un architecte.

Marchés globaux de performance (après article 26 undecies)

Le projet de loi contient des dispositions qui limiteront le recours aux marchés globaux de performance prévus à l’article 34 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : celui-ci ne sera possible, pour les acheteurs soumis à la loi MOP, que si des motifs d’ordre technique ou un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur à la conception de l’ouvrage. Il s’agit, pour les députés qui ont soutenu cet amendement de revenir au droit actuellement en vigueur pour ces marchés. En effet l’article 73 du code des marchés publics (qui sera abrogé dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 23 juillet 2015), permet le recours aux CREM et aux REM pour la réalisation de travaux qui relèvent de la loi MOP uniquement pour la réalisation d’engagements de performance énergétique ou pour des motifs d’ordre technique.

Dérogations aux règles de construction  (article 36 du PL)

Gabarit et surface constructible  : Les projets bénéficiant d’une dérogation prévue à l’article L. 123-5-1 du code de l’urbanisme (dérogation aux règles de gabarit ou à la surface constructible) pourront obtenir une dérogation supplémentaire (dans la limite de 5%) si le projet présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de l’innovation ou de la création architecturales.

Volume constructible – logements sociaux et intermédiaires  : Les dispositions concernant les majorations du volume constructibles prévues par l’article L. 127-1 du code de l’urbanisme pour les programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux, et par l’article L. 127-2 pour les programmes de logements intermédiaires sont complétées. Les projets dont la réalisation présente un intérêt public d’un point de vue de la création, de l’innovation ou de la qualité architecturales, peuvent bénéficier d’une majoration supplémentaire selon le cas, soit de l’emprise au sol, soit de la hauteur (dans la limite de 5%).

Isolation par l’extérieur  : La possibilité de déroger aux règles relatives aux caractéristiques architecturales des bâtiments pour permettre leur isolation énergétique par l’extérieur (article 7 de la loi relative à la transition énergétique pour une croissance verte) ne sera pas applicable aux immeubles protégés au titre du code du patrimoine.