L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (JO 24 juillet 2015) consacre une section entière aux marchés public globaux, lesquels constituent une catégorie de marchés publics à part entière. Il s’agit de marchés qui dérogent au principe de l’allotissement.

L’ordonnance du 23 juillet 2015 doit faire l’objet d’une loi de ratification (avant le 24 décembre 2015). Elle entrera en vigueur “à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard le 1er avril 2016 » et s’appliquera aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2016. A la date d’entrée en vigueur de cette ordonnance, seront notamment abrogés l’ordonnance du 6 juin 2005, le code des marchés publics ainsi que l’article 110 de la loi du 25 mars 2009.

L’ordonnance distingue trois catégories de marchés globaux :

Les marchés publics de conception-réalisation (art. 33). Ils sont définis comme des marchés publics de travaux permettant à l’acheteur de confier à un opérateur économique une mission portant à la fois sur l’établissement des études et l’exécution des travaux.

L’ordonnance reproduit à l’identique l’état du droit en vigueur concernant le recours aux contrats de conception-réalisation : les acheteurs publics soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 (loi MOP)* ne peuvent recourir à un marché de conception-réalisation que si des motifs d’ordre technique ou un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage. Par exception, les organismes HLM peuvent conclure des marchés de conception-réalisation jusqu’au 31 décembre 2018 pour la réalisation de « logements locatifs aidés par l’Etat financés avec le concours des aides publiques mentionnées au 1° de l’article L301-2 du code de la construction et de l’habitation » (article 110 de la loi du 25 mars 2009).

Pour mémoire, la première version de l’ordonnance qui avait été soumise à consultation publique début 2015, pérennisait le recours à la conception réalisation pour les logements locatifs aidés. Malgré les demandes de l’USH, le gouvernement a décidé de n’accorder qu’une dérogation limitée dans le temps.

La fédération des Esh sera attentive à ce que la dérogation puisse être prorogée à son échéance.

Les marchés publics globaux de performance (art. 34). Il s’agit des contrats anciennement qualifiés de marchés associant conception, réalisation et exploitation ou maintenance (CREM / REM).

Dans sa rédaction actuelle, l’article 34 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 permet aux acheteurs de conclure des marchés publics globaux de performance qui associent l’exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance.

Cependant, le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, qui a été adopté en 1ère lecture par l’Assemblée nationale le 6 octobre 2015 contient des dispositions qui limiteront le recours à ces marchés globaux de performance : celui-ci ne sera possible, pour les acheteurs soumis à la loi MOP*, que si des motifs d’ordre technique ou un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur à la conception de l’ouvrage.

Il s’agit, pour les députés qui ont soutenu cet amendement de revenir au droit actuellement en vigueur pour ces marchés. En effet l’article 73 du code des marchés publics (qui sera abrogé dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 23 juillet 2015), permet le recours aux CREM et aux REM pour la réalisation de travaux qui relèvent de la loi MOP uniquement pour la réalisation d’engagements de performance énergétique ou pour des motifs d’ordre technique.

L’USH a demandé à être auditionnée sur ce projet de loi qui doit prochainement être examiné par le Sénat en 1ère lecture.

les marchés publics globaux sectoriels (art. 35). Il s’agit de marchés pouvant déroger au principe de l’allotissement en fonction du secteur concerné (sécurité, défense, prisons, centre de rétentions, zones d’attente, établissements de santé, zones de revitalisation artisanale et commerciale). Ils remplacent les partenariats public-privé sectoriels.

 

*les ESH sont soumises aux dispositions de la loi MOP pour la réalisation de leurs logements à usage locatif aidés par l’Etat (4° de l’article 1 de la loi du 12 juillet 1985)